2. Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit:1° Classe ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par les paragraphes 2 et 3;
2° Classe spéciale: le chemin public décrit et délimité à l’annexe «C»;
3° Classe exemptée: les parties de chemins publics aux intersections d’un chemin privé décrites à l’annexe «D».
À moins d’indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l’ensemble des chemins publics de la classe ordinaire et de la classe spéciale et elles ne s’appliquent pas aux parties de chemins publics de la classe exemptée.
D. 1299-91, a. 2; D. 1412-98, a. 2.